Enfance

La Miviludes facilite la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de dérives sectaires. Elle a édité à cette fin en 2010 un guide sur la protection des mineurs contre les dérives sectaires qui fait référence à tous les textes utiles en la matière.

Dans une perspective d’élargissement des actions de prévention et des procédures de repérage et de signalement des mineurs en danger, la notion de « danger » a été préférée par la loi du 5 mars 2007 à celle, plus limitée, de maltraitance. Cet usage a permis de donner plus de cohérence aux missions respectives des autorités administrative et judiciaire puisque le danger, qui intègre, outre le concept de « mauvais traitement », la dimension du risque, est désormais l’unique critère retenu dans le Code civil et le Code de l’action sociale et des familles pour justifier la mise en œuvre d’une intervention de protection sociale ou judiciaire.

La situation d’un mineur en danger ne se limite donc pas à des cas de maltraitance avérés mais implique la prise en compte d’un risque potentiel dans le cadre d’une prévention nécessaire. Il y a risque lorsque les mineurs sont exposés à des conditions d’existence susceptibles de mettre en danger leur santé, leur sécurité, leur moralité ou leur éducation.

Les situations visées par les deux articles-clé du Code de l’action sociale et des familles (art. L.221-1) et du Code civil (art. 375) sont particulièrement adaptés aux risques encourus du fait de l’existence d’un risque sectaire.

  • Article L 221-1 du Code de l’action sociale et des famille : les missions du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) visent notamment à : « 1° apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de  ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de 21 ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ».
  • Article 375 du Code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été  confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ».

La famille, lieu des droits et devoirs des parents dans l’intérêt de l’enfant

Les premiers acteurs de la protection de l’enfant sont évidemment les parents détenteurs de l’autorité parentale. La famille est en effet le premier lieu de référence éducative et affective de l’enfant. Or, comme le rappelle l’article 371-1 du Code civil, «l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.»

Les risques de dérives sectaires et les approches nécessaires à leur prévention dépendent des différents types de situations impliquant des mineurs :

Cas de l’enfant de parents adeptes

Si les parents sont eux-mêmes sous emprise et adhèrent de manière exclusive à un système de croyances impliquant des pratiques sanitaires, éducatives et sociales mettant en péril l’intégrité physique et morale de l’enfant, c’est une intervention extérieure – souvent les grands-parents mais aussi toute personne susceptible de signaler des faits préoccupants – qui permettra la mise en place de mesures de sauvegarde du mineur par l’intervention des différents acteurs de la protection de l’enfance. Comme dans toute situation impliquant l’autorité parentale, ces différents acteurs rechercheront en priorité le consentement de la famille.

Face à ces divers risques de mise en danger de l’enfant, les acteurs de la protection de l’enfance peuvent rappeler aux parents leurs obligations légales à l’égard de leurs enfants :

L’accueil de l’enfant
Selon l’article 371-3 du Code civil, l’enfant doit demeurer avec ses parents. C’est d’ailleurs la présence des enfants qui fait de la résidence des parents la résidence de la famille. Si la garde est un droit pour les parents, elle est aussi un devoir qui leur incombe : ainsi le délaissement d’un enfant, son abandon moral ou matériel sont passibles de sanctions pénales (articles 227-1 et suivants du Code pénal). Or, certaines dérives sectaires induisent précisément de telles situations, notamment lorsque l’enfant est confié exclusivement à d’autres adultes pour être éduqué en dehors du cadre légal, en France ou à l’étranger.

L’éducation de l’enfant
Les parents ont un droit d’éducation de leur enfant, impliquant notamment le choix de sa religion voire de son métier, ainsi qu’un droit de correction dans le cadre d’un contexte éducatif non violent. En revanche, l’autorité parentale ne saurait justifier des actes de violence et des sévices sur mineurs.
Les parents ont un devoir d’éducation de leurs enfants sous la forme de l’obligation scolaire. Cette éducation doit être menée dans l’intérêt de l’enfant et non pour servir une idéologie ou dresser l’enfant à adopter un comportement conforme à une norme coercitive.

L’entretien de l’enfant
Les parents sont tenus de fournir à l’enfant tout ce qui est nécessaire à sa vie courante (nourriture, vêtements, soins, logement, transport, etc.) et à son éducation (instruction, loisirs, etc.). Cette obligation, qui s’impose en vertu du seul lien de filiation, que les parents cohabitent ou non, ne cesse pas automatiquement dès l’émancipation de l’enfant ou sa majorité, notamment en cas de poursuite d’études.

Droits et devoirs des grands-parents
Si les parents ne parviennent pas à faire face à leurs propres obligations alimentaires, les grands-parents peuvent y être tenus (articles 205 et 207 du Code civil).
Selon l’article 371-4 du Code civil, les grands-parents ont également le droit de fréquenter et d’héberger leurs petits-enfants : «L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non.»

La saisine du juge aux affaires familiales est un recours essentiel lorsque les grands-parents rencontrent des difficultés pour entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants du fait de l’appartenance des parents à un mouvement qui induit des ruptures familiales et sociales, notamment : interdiction de fréquenter des personnes non-adeptes, faux souvenirs induits laissant croire à l’existence de sévices pratiqués par les grands-parents sur les parents dans leur enfance.

La protection maternelle et infantile : prévenir les risques sectaires dans le champ de la périnatalité et de la petite enfance

Depuis la loi du 5 mars 2007, la protection maternelle et infantile (PMI) a vu son rôle clarifié et renforcé (notamment dès l’article I, II, modifiant l’article L. 123-1 du Code de l’action sociale et des familles). Elle est désormais intégrée au dispositif de prévention dont la responsabilité incombe au président du conseil général (article L. 123-1 du Code de l’action sociale et des familles et article L. 2112-1 du Code de la santé publique).

Composée de personnels des domaines médical, paramédical, social et psychologique, elle est dirigée par un médecin. Ses actions ne se limitent cependant pas au seul domaine de la santé publique mais s’étendent à la prévention sociale et médico-sociale. Des représentants des services de PMI participent notamment aux travaux des observatoires départementaux de la protection de l’enfance.

Le champ de la périnatalité peut être le lieu de différents types de dérives sectaires autour de la préparation à la naissance, de la santé de la mère et de l’enfant, de l’encadrement et de l’accueil des enfants.

Les différentes missions  de la PMI (définies à l’article L. 2112-2 du Code de la santé publique) permettent de révéler des indices d’éventuelles dérives sectaires dans le champ de la périnatalité et de la petite enfance.

L’entretien psycho-social

Il est rendu obligatoire par la loi du 5 mars 2007 (article I, IV, 3° et 4°) au cours du quatrième mois de grossesse. Il fait partie, avec des actions d’accompagnement à domicile de la femme enceinte et un suivi médico-social des parents en période post-natale avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, d’un dispositif de prévention visant à détecter le plus précocement possible des situations de détresse sociale ou psychologique pouvant porter préjudice à l’enfant et à la cellule familiale.

Ces situations peuvent notamment relever de l’emprise sectaire vis-à-vis de praticiens ou d’organisations qui promettent une prise en charge globale et idéale de la mère et de l’enfant : maîtrise de la douleur à l’aide de techniques non conventionnelles à visée thérapeutique (techniques à base de magnétisme, reiki, etc.), approche dite « spirituelle » de la naissance et idéalisation de l’enfant à naître (galvanoplastie spirituelle, théorie des enfants indigo ou autres théories apparentées issues de la mouvance du nouvel âge).

Le suivi sanitaire et social

Effectué notamment par un bilan de santé entre trois et quatre ans dans le cadre de l’école maternelle, il permet au service de PMI de contribuer aux actions de prévention et de dépistage des troubles d’ordre physique ou psychologique des enfants de moins de six ans.

Un tel bilan est essentiel pour détecter des cas de dangers relevant des dérives sectaires : malnutrition, troubles du comportement, etc. peuvent être des indices d’une situation d’emprise de la famille dont les conséquences se font sentir sur l’état de santé physique et mental de l’enfant.

Cette prévention peut prendre un aspect social lorsqu’elle porte sur les difficultés familiales et sur l’environnement de l’enfant. Il s’agit alors d’une intervention à domicile, notamment par le biais des techniciennes en intervention sociale et familiale (TISF). Elles apportent une aide matérielle et éducative à la famille et sont souvent bien perçues par les usagers. Ces interventions peuvent là encore permettre de déceler des indices de situations porteuses de dérives sectaires dans les conditions de vie et d’éducation de l’enfant.

Le contrôle des établissements de petite enfance

Il est aussi du ressort du service de PMI. En effet, ce service instruit les dossiers de tous les établissements demandant une autorisation auprès du président du conseil général pour l’accueil d’enfants de moins de six ans. Face à l’évolution des pratiques et à la demande croissante de structures d’accueil et de gardes (crèches collectives, halte-garderie, micro-crèches, jardins d’enfants, crèche familiale, « multi-accueil »), l’harmonisation des normes relatives à la création et à la gestion de ces structures est primordiale. Elle a été acquise depuis le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 instituant les règles constitutives des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans. Ces normes ont été renforcées par le décret n° 2007-230 du 20 février 2007.

Il y est notamment stipulé que la direction de tels établissements doit être confiée à des personnes titulaires d’un diplôme d’État – médecine, puéricultrice, éducateur – et justifiant de trois années d’expérience professionnelle (articles R. 2324-34 du Code de la santé publique et R.2324-46 pour d’éventuelles dérogations aux exigences de qualification pour les fonctions de direction. En outre, le projet d’établissement doit faire apparaître clairement le projet éducatif, social, les compétences des personnels, la définition de la place des familles, etc (article R. 2324-29)

Ces établissements sont enfin régulièrement contrôlés par le médecin de PMI (articles R. 2324-23, R. 2324-39 et L. 2324-2 du Code de la santé publique).
Ce dispositif réglementaire permet d’éviter que certains mouvements ou praticiens n’utilisent ces établissements pour relayer un discours ou des pratiques pouvant être préjudiciables à l’enfant et susceptibles de créer une emprise sur la famille.

La PMI a aussi pour mission de procéder à l’agrément des assistantes maternelles. Un rapport (Etude sur la protection maternelle et infantile en France), rapport de synthèse présenté par Danièle Jourdain-Menninger, Bernadette Roussille, Dr Patricia Vienne et Christophe Lannelongue, rapport de l’IGAS, bibliothèque des rapports publics, Paris, La Documentation française, 2006, 489 pages) de l’Inspection générale des affaires sociales daté de novembre 2006 constatait déjà la multiplication par 3,7 du nombre d’assistants maternels employés par des particuliers. À cette date, ce sont environ 750 000 enfants qui relevaient de ce mode de garde. Le contrôle et l’agrément sont à ce titre parmi les missions principales des services de PMI. En effet, l’assistant maternel accueille les enfants au sein de son environnement familial et son mode de vie propre a, de ce fait, une incidence toute particulière sur le bien-être et le développement de l’enfant. Outre la visite du domicile et une formation obligatoire de 120 heures, les services de PMI doivent évaluer au cours d’entretiens l’aptitude du candidat à accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif.
Ces différents modes d’évaluation peuvent permettre de déceler des situations et des pratiques de type sectaire : hygiénisme qui imposerait à l’enfant un régime alimentaire carencé, pratique de prières ou de méditations répétées empêchant l’assistant d’exercer vis-à-vis de l’enfant toute la vigilance nécessaire à sa sauvegarde, discours déstabilisant, ou encore prosélytisme à l’égard des familles.

Le maire : au plus proche des citoyens pour coordonner l’action des travailleurs sociaux

Depuis le dispositif (article L. 121-6-2 du Code de l’action sociale et des familles) créé par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance,le maire est destinataire, avec le président du conseil général, de l’information par tout professionnel de l’action sociale intervenant auprès d’une personne ou d’une famille concernant l’aggravation de ses difficultés sociales, éducatives ou matérielles. Cette transmission de l’information est une obligation lorsqu’elle concerne un mineur susceptible d’être en danger au sens de l’article 375 du Code civil.

Ce dispositif, même s’il concerne au premier chef la prévention de la délinquance, fournit cependant au maire des moyens supplémentaires de détection et d’évaluation du risque sectaire susceptible de toucher les mineurs.

S’il le juge nécessaire,le maire peut alors désigner, après consultation du président du conseil général, un coordinateur parmi les intervenants sociaux concernés (assistants de service social, éducateurs spécialisés, conseillers en économie sociale familiale, techniciens de l’intervention sociale et familiale, aides à domicile, assistants familiaux, médiateurs sociaux, assistants maternels). Ces derniers sont autorisés à échanger des informations confidentielles aux seules fins d’accomplissement de la mission d’action sociale (article L. 121-6-2 du Code de l’action sociale et des familles)

Le maire préside le conseil des droits et devoirs des familles créé par délibération du conseil municipal. Il est composé de représentants de l’État désignés par le préfet (article D. 141-8 du Code de l’action sociale et des familles, créé par décret n° 2007-667 du 2 mai 2007, de représentants des collectivités territoriales et de professionnels de l’action sociale, sanitaire et éducative, de l’insertion et de la prévention de la délinquance.

Selon l’article L. 141-1 du Code de l’action sociale et des familles, le conseil remplit les missions suivantes :

  • entendre une famille, l’informer de ses droits et devoirs envers l’enfant et lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre l’enfant en danger ou de causer des troubles pour autrui;
  • examiner avec la famille les mesures d’aide à l’exercice de la fonction parentale susceptibles de lui être proposées;
  • le conseil est informé de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale dans les conditions fixées par l’article L. 222-4-1 du Code de l’action sociale et des familles ou d’une mesure d’assistance éducative ordonnée dans les conditions fixées à l’article 375 du Code civil;
  • enfin, « il peut, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 375-9-1 du Code civil, lorsque le suivi social ou les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation d’une famille ou d’un foyer est de nature à compromettre l’éducation des enfants, la stabilité familiale et qu’elle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publiques, proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en œuvre d’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale.»

Les associations de défense des victimes et de protection de l’enfance : un engagement constant de la société civile

L’engagement de nombreux bénévoles dans la lutte et la vigilance contre les dérives sectaires, mais aussi dans la protection de l’enfance et des familles, concourt à étendre, solidifier et affiner le tissu préventif qui garantit aux enfants le respect de leurs droits et de leur intégrité physique et morale. Présentes aux niveaux départemental, régional et natio-nal, ces associations apportent un soutien nécessaire aux victimes et les orientent dans leurs démarches administratives et judiciaires. Elles constituent ainsi des relais essentiels entre les citoyens et les administrations.

Citons parmi les associations spécialisées dans la lutte contre les dérives sectaires : les Associations de défense des familles et de l’individu présentes en départements et régions (ADFI) fédérées au niveau national par :

  • l’Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu victimes de sectes (UNADFI);
  • le Centre de documentation, d’éducation et d'action contre les manipulations mentales – Centre Roger-Ikor (CCMM).

Depuis la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, dite «loi About-Picard », les associations reconnues d’utilité publique ont la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile « à l’occasion d’actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d’un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter une sujétion psychologique ou physique» (article 22) modifiant l’article 2-17 du Code de procédure pénale).

D’autres associations participent indirectement de cette vigilance par leur mission de protection de l’enfance, et notamment :

  • l’Union nationale des associations familiales (UNAF);
  • l’Association de protection de l’enfance (AVPE);
  • Enfance et Partage;
  • Familles de France.

Les associations de protection de l’enfance assurent notamment l’exécution d’une grande majorité des mesures éducatives décidées par les autorités administratives et judiciaires.

Echanges d’informations entre les acteurs de la protection de l’enfance et « secret partagé »

Dans une approche pluridisciplinaire et transversale de l’évaluation du risque sectaire, le partage d’informations est un élément clé de l’évaluation des situations spécifiques auxquelles sont confrontés les différents acteurs en charge de la protection de l’enfance.
À l’exigence de constituer des dossiers contenant des informations claires et partageables entre des acteurs venus d’horizons divers, s’ajoute la nécessité d’éviter d’y faire état de jugements de valeur susceptibles non seulement de biaiser l’analyse mais aussi de susciter des recours administratifs et judiciaires, notamment pour discrimination, de la part des usagers.

S’agissant de l’information transmise, il y a donc lieu de distinguer deux problématiques:

  • Celle du type d’informations utiles à transmettre entre les différents acteurs en charge de la protection de l’enfance, dans le cadre du « secret partagé », lorsque l’évaluation porte sur un risque de dérive sectaire;
  • Celle du droit d’accès par les particuliers aux dossiers les concernant de telle sorte que cette communication ne fragilise pas l’action des administrations concernées.

Nécessité du « secret partagé » pour appréhender le risque de dérive sectaire

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a permis de consacrer législativement la notion de secret partagé. En instaurant, par l’article L.226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles, une exception à l’article 226-13 du Code pénal, elle autorise désormais les professionnels de la protection de l’enfance à échanger des informations confidentielles afin d’améliorer la prise en charge des mineurs. Une information devient confidentielle par nature lorsque le professionnel en a eu connaissance dans l’exercice de sa profession.

Cette disposition législative est primordiale s’agissant du diagnostic du risque de dérive sectaire. En effet, un tel risque ne peut être appréhendé par un professionnel isolé et limité dans son jugement par des informations parcellaires. Un juste diagnostic n’est possible que dans l’interdisciplinarité de différents acteurs capables de croiser leurs regards et leurs compétences afin d’établir un faisceau d’indices concordants et significatifs : le partage d’informations entre les personnels concernés par la prise en charge du mineur s’avère donc d’autant plus essentiel qu’il s’agit de prévenir, voire de discerner une situation de risque sectaire.

Diagnostiquer le risque sectaire : quels types d’informations échanger ?

La capacité à discerner ce qui, dans la situation vécue par le mineur, est susceptible de relever d’un cas de dérive sectaire doit se fonder sur des faits. Ce n’est qu’à cette condition que les informations échangées auront une dimension opérationnelle dans la prise en charge du mineur concerné.

Le diagnostic d’un risque de dérive sectaire suppose d’abord certaines conditions méthodologiques

  • Être informé en amont de la problématique de l’emprise et du risque de dérive sectaire
  • Disposer de suffisamment d’informations précises et fiables
  • Regrouper, confronter et recouper ces informations
  • Échanger regards et points de vue sur ces informations entre professionnels de la protection de l’enfance.

Un tel diagnostic ne peut donc constituer, a priori, le point de départ de l’évaluation mais doit au contraire naître, a posteriori, au bout de la chaîne, lorsque les informations ont été vérifiées, discutées et replacées dans un contexte évaluatif au sein duquel elles prennent sens.

S’agissant du type d’informations à échanger

  • Ne pas caractériser la situation de l’enfant ni tel élément isolé de « sectaire », ni évoquer la présence d’une « secte » pour justifier d’une action sociale ou administrative.
  • S’en tenir aux faits en se fondant sur les éléments susceptibles de porter atteinte au mineur au sens de l’article 375 du Code civil.
  • S’attacher à décrire avec minutie ce qui relève des indices propres aux trois domaines– santé, éducation, socio-affectif – où des risques de dérives sectaires peuvent exister. Ces indices peuvent être consultés dans le guide destiné à la protection des mineurs contre les dérives sectaires.

En se fondant sur cette méthodologie et ce type de contenu, le professionnel de la protection de l’enfance doit être en mesure d’éviter les jugements de valeur, de discerner et de décrire factuellement le risque de dérive sectaire auquel l’enfant peut être confronté.

L’obligation de révéler la situation d’un enfant en danger

Cette obligation s’impose à la fois à tout citoyen et aux différents acteurs de la protection de l’enfance :

Une obligation citoyenne

La vigilance et la saisine des autorités compétentes s’imposent à tout citoyen qui, en vertu de l’article 434-3 du Code pénal, se doit de signaler aux autorités administratives ou judiciaires les « privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse».

Les personnels de l’éducation nationale

Selon l’article 40 du Code de procédure pénale, « tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs».

Les services de la protection maternelle et infantile et de l’ASE et les travailleurs sociaux

Selon l’article L. 226-2-1du Code de l’action sociale et des familles, «les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L.112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L.226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du Code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L.226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père,la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées».

Les médecins et infirmiers

Les obligations s’appliquant aux médecins et aux personnels infirmiers sont de nature déontologique. Ainsi, lorsqu’ils discernent une situation de danger pour un mineur, doivent-ils mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger et si cela est nécessaire, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.

Le contenu du signalement

  • Données relatives au rédacteur et au destinataire du signalement (nom, qualité, adresse)
  • Données relatives au mineur concerné (identité, âge, adresse, lieu d’accueil ou de scolarité, titulaire de l’autorité parentale)
  • Résumé de l’évaluation pluridisciplinaire (hors mesure d’urgence), éventuel certificat médical
  • Éléments justifiant le signalement : faits observés ou rapportés, attitude de la famille, actions déjà menées. Tous ces aspects doivent être décrits de manière objective et chronologique.

Le signalement, dont un double doit toujours être conservé, doit être daté, signé et adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autorité administrative et/ou au procureur de la République territorialement compétent.

A qui signaler ?

A l’autorité administrative : le rôle pivot du président du conseil général

Selon l’article L. 226-3 du Code de l’action sociale et des familles : «Le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’État et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours.»

Ce traitement des informations préoccupantes est généralement organisé autour d’une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP). Cette cellule doit permettre de centraliser, au niveau du département, les différentes informations préoccupantes susceptibles d’indiquer qu’un enfant se trouve en situation ou en risque de danger. Elle constitue donc une interface indispensable entre tous les acteurs intervenant dans le champ de la protection de l’enfance :

  • les services du département (protection maternelle et infantile, ASE);
  • les juridictions et particulièrement le parquet;
  • les professionnels de l’éducation nationale, des services sociaux, des hôpitaux, les médecins, les associations, les services de police et de gendarmerie, les élus locaux;
  • le Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger.

Cette possibilité d’évaluer la situation d’un mineur à la croisée des regards et des compétences nécessite que cette cellule regroupe, outre les personnels désignés par le président du conseil général, des représentants de la protection judiciaire de la jeunesse et de l’éducation nationale. Mais elle doit pouvoir aussi s’associer d’autres compétences telles que celles de médecins, pédopsychiatres, personnels hospitaliers, juristes, associations de protection de l’enfance, etc.
Les informations transmises à la cellule n’ont pour seules fins que la protection de l’enfance et sont transmises de façon anonyme à l’Observatoire départemental de protection de l’enfance (ODPE) et à l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED).

A l’autorité judiciaire

L’accent mis par la loi du 5 mars 2007 sur la prévention des risques de danger concernant les mineurs a abouti à une clarification du rôle central du président du conseil général et à une répartition des compétences plus efficace entre départements et autorité judiciaire.
La loi du 5 mars introduit ainsi un principe de subsidiarité de la protection judiciaire par rapport à l’intervention sociale : ce n’est qu’en un second temps, comme l’indiquent les critères de saisine, que le juge doit être appelé à intervenir.

Les critères de saisine de l’autorité judiciaire
Afin de coordonner au mieux protection sociale et protection judiciaire, l’article 12 de la loi du 5 mars 2007 fixe les critères de saisine de l’autorité judiciaire (article L. 226-4 du Code de l’action sociale et des familles).

Lorsqu’un mineur est en danger, le président du conseil général doit saisir le procureur de la République dans les cas suivants :

  • lorsque les actions de la protection sociale se sont révélées inefficaces pour remédier à la situation de danger;
  • lorsque ces actions ne peuvent être effectuées du fait d’un refus de la famille ou de son impossibilité de collaborer avec les services de l’ASE;
  • lorsqu’il y a impossibilité d’évaluer préalablement la situation du mineur présumé être en danger au sens de l’article 375 du Code civil.

De telles situations caractérisent notamment des cas de dérives sectaires. En effet, une famille sous emprise vivra comme une ingérence l’intervention des services de l’ASE et se méfiera a priori de toute intervention d’un tiers institutionnel dans leur mode de vie. Ceci rend très délicat la possibilité d’évaluation de la situation plus particulière des mineurs, notamment lorsqu’il s’agit de communautés fermées.

Le juge des enfants peut être saisi par  (article 375 du Code civil) :

  • l’un des deux parents ou les deux conjointement;
  • la personne ou le service à qui l’enfant a été confié;
  • le tuteur légal;
  • le ministère public;
  • le mineur lui-même;
  • enfin, le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel.

Les fonctions du procureur de la République entre procédures civiles et pénales
Le procureur de la République est un rouage essentiel dans le dispositif de protection de l’enfance. En tant que destinataire des signalements d’enfants en danger – par les services de police ou de gendarmerie, les services de l’ASE, les hôpitaux ou médecins, l’éducation nationale ou des citoyens – il décide de saisir ou non le juge des enfants. Il exerce ainsi une fonction de premier filtre judiciaire afin de vérifier notamment que la situation dépasse le cadre de la protection administrative (article 375). Il peut aussi confier une enquête aux services spécialisés.

En outre, le procureur peut décider, en cas d’urgence, de la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation ou prendre l’une des mesures de protection contenues dans les articles 375-3 et 375-4) du Code civil. Il devra en informer sous huit jours le juge des enfants s’il envisage le maintien de la mesure de protection (article 375-5 du Code civil).

L’article L. 226-4 du Code l’action sociale et des familles modifié par l’article 12 de la loi du 5 mars 2007 détermine le mode d’échange des informations nécessaires aux missions de protection de l’enfance entre le procureur de la République et le président du conseil général :

  • le président du conseil général fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés;
  • le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil général des suites qui ont été données à sa saisine;
  • toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 226-3 du Code de l’action sociale et des familles qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, le procureur de la République de la situation d’un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil général;
  • lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil général les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement, dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du Code de procédure pénale.

Par ailleurs, dans le cadre de ses attributions pénales (direction des enquêtes, poursuites, exécution des peines), le procureur de la République est également susceptible de recueillir des informations sur la situation préoccupante de mineurs, que ce soit dans le cadre familial ou extra-familial. Il sera en ce cas l’initiateur des mesures d’évaluation et/ou de protection.

A l’autorité médicale

Parallèlement au signalement à l’autorité administrative ou judiciaire, il peut être utile de signaler aux autorités médicales la situation d’un médecin ou d’un praticien utilisant des techniques susceptibles de mettre en danger les mineurs et d’induire une emprise sur la famille.

Deux types de situations sont possibles :

  • Cas d’un praticien sans aucun diplôme reconnu par le Code de la santé publique et effectuant des diagnostics dans un contexte d’utilisation de pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique : le conseil départemental de l’ordre des médecins ou de l’ordre des pharmaciens ou l’Agence régionale de santé publique (ARS) peuvent être informés d’un exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie et déclencher éventuellement des poursuites pénales.
  • Cas d’un médecin, infirmier, kinésithérapeute, pharmacien, etc., titulaire d’un diplôme national mais qui utilise des méthodes non conventionnelles à visée thérapeutique : le conseil départemental de l’ordre relatif à la spécialité du thérapeute (médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier, masseur-kinésithérapeute) peut être saisi afin de diligenter une enquête visant à vérifier que le Code de déontologie en vigueur dans la profession est respecté.

Cette enquête peut aboutir à la radiation de l’ordre du thérapeute incriminé.

Le droit de l’enfant à être entendu par le juge des enfants et le juge aux affaires familiales

La loi du 5 mars 2007 a consacré le droit de l’enfant à être entendu par un magistrat : «Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande (article 388-1 du Code civil).

Cette audition du mineur peut être effectuée par une personne désignée par le juge et exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique. Le récent décret no 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l’audition de l’enfant en justice encadre ses moda¬lités d’exercice.

Accueil des mineurs hors du domicile familial, dans le cadre de vacances, de loisirs, ou d’activités sportives

Les ministères chargés de la jeunesse, des sports et de la vie associative mettent en œuvre un ensemble de dispositions législatives et réglementaires qui ont pour objectif, selon les activités et les publics de son domaine de compétences, de protéger :

  • les enfants et les jeunes accueillis en centres de vacances et de loisirs
  • les pratiquants sportifs, jeunes ou adultes

Ces dispositions sont pour la plupart codifiées aujourd’hui dans le Code de l’éducation, le Code du sport, le Code de l’action sociale et des familles et le Code de la santé publique.

Les enfants et les jeunes accueillis en centres de vacances et de loisirs

Dans le domaine sensible de la protection des mineurs, objet d’une commission d’enquête parlementaire en 2006, les dispositions de l’ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs réaffirment la compétence de l’État dans la définition des règles applicables en matière de protection des mineurs accueillis en centres de vacances et de loisirs collectifs et le contrôle de leur application.

En particulier, elles obligent les organisateurs d’accueil de mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs à une déclaration en préfecture. La loi oblige également les organisateurs à élaborer un projet éducatif pour l’accueil de mineurs dans les centres de vacances ou les centres de loisirs sans hébergement.

Ces dispositions sont aujourd’hui codifiées :

  • dans le Code de la santé publique (article L2324-1 et suivants)
  • dans le Code de l’action sociale et des familles (articles L227-1 à L227-12)

Les directions départementales de la jeunesse et des sports disposent aujourd’hui d’une base législative pour asseoir leur contrôle. En effet, l’article L. 227-4 du Code de l’action sociale et des familles précise que l’État s’assure de l’existence d’un projet éducatif, des conditions de sa mise en œuvre et de son évaluation. Dans ce domaine, l’administration dispose d’un pouvoir de contrôle.
En outre, les personnes chargées de l’animation et de la direction des séjours, justifient d’une qualification en matière d’encadrement d’enfants et de jeunes, acquise à l’issue d’une formation (brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur (BAFA, BAFD ou diplômes équivalents) (articles  R227-12 à R227-22).

Les pratiquants sportifs, jeunes ou adultes, et des associations socioculturelles

Diverses dispositions du Code du sport fixent les règles générales des pratiques physiques et sportives et veillent à la protection des sportifs. Ce sont notamment les règles relatives à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs.
L’article L231-5 du Code du sport prévoit que « les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d’entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu’elles organisent ou qu’elles autorisent.
Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l’utilisation des substances et procédés dopants avec l’appui des antennes médicales de prévention du dopage… »
Les dispositions relatives à la prévention et à la répression du dopage figurent aux articles L232-1 à L232-31 du Code du sport.

L’encadrement professionnel et bénévole des activités physiques et sportives (APS)
L’enseignement et l’encadrement des activités physiques et sportives (APS) à titre professionnel relève des articles L212-1 et suivants du Code du sport : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent Code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification. »
Cette obligation d’être titulaire d’un diplôme est assortie d’une obligation de déclaration au préfet de l’exercice de la profession d’éducateur sportif. L’encadrement bénévole des APS relève, lui, de la compétence des fédérations dirigeantes que l’article L211-2 responsabilise en la matière.

La procédure d’agrément des associations
Cette procédure concerne aussi bien les fédérations et associations sportives que les associations de jeunesse et d’éducation populaire.

  • Pour le domaine des activités physiques et sportives, le Code du sport distingue :
  1. les fédérations délégataires de service public, article L131-14 du Code du sport
  2. les fédérations agréées par le ministre chargé des sports (article L131-8)

Les associations sportives (les clubs), quant à elles peuvent obtenir l’agrément du préfet ; l’article L121-4 du Code du sport en fixe les conditions, qui portent essentiellement sur le fonctionnement démocratique et « transparent » de l’association :
Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l’aide de l’Etat qu’à la condition d’avoir été agréées.
L’agrément est notamment fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l’association, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes.

Les associations de jeunesse et socioculturelles relèvent, pour leur part, des dispositions de la loi n°2001 – 624 du 17 juillet 2001 qui stipule en son article 8 : « Les associations, fédérations ou unions d’associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse ou par l’autorité administrative compétente. L’agrément est notamment subordonné à l’existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans le cas ou le respect de cette dernière condition est incompatible avec l’objet de l’association et la qualité de ses membres ou usagers, l’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à leur instance dirigeantes. »

Le décret n° 2002 – 571 du 22 avril 2002 prévoit les modalités d’application, en particulier, la commission d’agrément comprend des représentants de l’État et des représentants des associations.
L’association doit avoir fait la preuve de la qualité et de la dimension éducative de son intervention.
Enfin, l’autorité administrative peut prononcer le retrait de l’agrément d’une association sportive ou socioculturelle si lorsque elle ne justifie plus du respect des critères exposés ci-dessus ou pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l’ordre public..
L’association doit être informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise en mesure de présenter ses observations.

 
 
 

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