Santé

La quête contemporaine du bonheur et du bien-être par l’optimisation à tout prix du capital santé et du développement de l’individu et le déni de la maladie sont le creuset d’une multitude d’offres à visée thérapeutique dont le dénominateur commun est le rejet inconditionnel de la médecine traditionnelle et des traitements qu’elle préconise.

La prolifération d’offres alternatives notamment dans le domaine psychothérapeutique pose un problème de santé publique et de mise en danger des individus et du fonctionnement de notre système de santé, en considération notamment du risque de dérives à caractère sectaire.

Ces pratiques alternatives contreviennent dans un certain nombre de cas aux dispositions des Codes de la santé publique, de l’action sociale et du travail, au regard par exemple de l’exercice des professions de santé, de la prescription et de la vente de produits à usage de médicament et de pratiques bioéthiques.

Est donc rappelé ici le cadre juridique du champ sanitaire.

L’encadrement du titre de psychothérapeute

C’est dès 1999 que le député Bernard Accoyer dépose un texte visant à réserver l’usage du titre de psychothérapeute aux seuls titulaires de diplômes universitaires. Après plusieurs réécritures, le texte initial devient l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.

Les conditions de formation au métier de psychothérapeute sont spécifiées dans l’article 91 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Ces dispositions se complétées par un décret d’application pris le 20 mai 2010 qui précise notamment les conditions d’agrément des établissements de formation par les ministères chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, la nécessaire inscription du psychothérapeute sur une liste départementale validée par le préfet, ainsi que le contenu de la formation qu’il convient de suivre pour bénéficier du titre de psychothérapeute. Enfin, il indique les conditions dérogatoires dans lesquelles les professionnels de psychothérapie en exercice peuvent accéder à l’inscription sur la liste départementale de cette profession.

Encadrement des professions règlementées

Les conditions d’exercice de professions telles que médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien, sages-femmes, infirmier(ère), masseur-kinésithérapeute sont strictement déterminées par le Code de la santé publique.

On consultera utilement les articles suivants de ce Code.

  1. Médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, article L.4111-1
  2. Pharmacien Article L. 4221-1
  3. Préparateur en pharmacie : exercice de la profession : articles L4241-1 à L4241-12 ; formation continue : article L4242-1 ; dispositions pénales : articles L4243-1 à L4243-3 ; compétences respectives de l’Etat et de la région : article L4244-1. Un paragraphe spécifique concernant la pharmacie est développé plus loin (lien sur la partie ‘pharmacie’ plus bas)
  4. Infirmier(ère) : exercice de la profession : articles L.4311-1 à L.4311-29
  5. Masseur-kinésithérapeute : articles : L.4321-1 , L. 4321-2 à L.4321-21 .
  6. Pédicure-podologue : articles : L4322-1 à L4322-14; dispositions pénales : articles L4323-1 à L4323-6
  7. Ergothérapeute et psychomotricien : dispositions communes : article L4333-1 ; dispositions pénales : articles L4334-1 à L4334-2
    • Ergothérapeute : articles L.4331-1 à L.4331-5
    • Psychomotricien : articles L.4332-1 à L.4332-5
  8. Orthophoniste et orthoptiste : dispositions communes : articles L4343-1 à L4343-2 ; dispositions pénales : articles : L4344-1 à L4344-5
    • Orthophoniste : articles : L4341-1 à L4341-6
    • Orthoptiste : articles : L4342-1 à L4342-4
  9. Diététicien(ne) : exercice de la profession : articles L.4371-1 à L.4371-6 ; dispositions pénales : articles L.4372-1 à L.4372-2.

Exercice illégal des professions règlementées

Les textes ci-dessus, qui régissent l’accès aux professions médicales et leur exercice, sont complétés par des textes concernant l’usurpation de titre, et l’exercice illégal de ces professions de santé.

Les sanctions encourues en cas d’exercice illégal de ces professions médicales sont déterminées dans l’article L4442-1 du Code de la santé publique.

  • Exercice illégal de la profession de pharmacien et sanctions encourues : article L 4223-1 à L4223-4,  article L4223-5 et article L4163-3
  • Exercice illégal de la profession de sage-femme : article L4161-3

Il convient de compléter ces textes par un ensemble de règlements :

  • article R4127-30 pour l’exercice illégal de la médecine, article R4127-222 du Code de la santé publique en ce qui concerne l’art dentaire.
  • article R4127-320 concernant la profession de sage-femme.

Un Code de déontologie des professions réglementées, édicté par chacun des Conseils de l’ordre, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat (art. L4127-1 du Code de la santé publique.

Le champ de la pharmacie

Ce champ investi par des groupes opposés à la médecine conventionnelle est le terreau d’un marché lucratif de produits divers qui en l’absence d’évaluation par des protocoles d’étude, n’offrent aucune garantie d’efficacité et présentent un danger charlatanesque voire sectaire pour la santé des adeptes ou des consommateurs occasionnels. À cet égard, le ministère chargé de la santé et de la protection sociale rappelle régulièrement les dispositions en vigueur (article L. 5111-1 du Code de la santé publique sur la définition d’un médicament, et article L. 5111-2 sur l’autorisation de mise sur le marché), notamment aux instances ordinales des médecins et des pharmaciens.

Distribution des médicaments et préparations : art. L4211-1 du Code de la santé publique.

En cas de manquement à ces dispositions, les sanctions prévues sont précisés aux articles L5422-1 à L5422-17 du Code de la santé publique.
D’autres produits et substances pharmaceutiques sont règlementées : les produits cosmétiques, les substances et préparations vénéneuses, les contraceptifs, les produits aptes à provoquer une interruption volontaire de grossesse, les insecticides et acaricides, les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, les matières premières à usage pharmaceutique, les micro-organismes et toxines, ainsi que les produits de tatouage.
Ces informations peuvent utilement être complétées par la consultation du site Internet du ministère de la Santé concernant l’exercice des professions règlementées.

Loi relative à la bioéthique

Parmi les nombreuses dispositions pénales qu’elle contient, la loi du 6 août 2004 incrimine divers agissements en matière d’eugénisme et de clonage reproductif. Trois dispositions appellent, dans ce domaine particulier, une attention particulière:

  • L’article 214-4 du Code pénal punit la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2, de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d’amende.
  • L’article 511-1-2 réprime le fait de provoquer autrui à accepter un prélèvement de cellules ou de gamètes à des fins de clonage.
  • L’adaptation de la loi du 12 juin 2001 : Le deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n°2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales est modifié de manière à permettre aux juges de prononcer la dissolution civile d’une personne morale condamnée définitivement pour l’une ou l’autre de ces deux infractions (crime contre l’espèce humaine prévu à l’article 214-4 du Code pénal ou le délit de l’article 511-1-2 du même Code.

Ces nouvelles dispositions devraient permettre de répondre sur un plan juridique et particulièrement sur le plan pénal, aux agissements des mouvements à caractère sectaire qui fondent leur conception de l’humanité sur des principes eugénistes ou le clonage reproductif.

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