Que dit la loi ?

Les lois permettant de lutter contre les dérives sectaires sur le plan judiciaire

C’est en 2001 que la loi a pour la première fois permis de réprimer pénalement de manière spécifique des faits de dérives sectaires en créant le délit d’abus de l’état de faiblesse psychologique ou physique. En 2024, une seconde loi a renforcé les moyens de lutte contre ces dérives et l’accompagnement des victimes.

La loi About-Picard

La loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 dite « About-Picard » vise à prévenir et réprimer les mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.  Elle a introduit le délit d’abus frauduleux de l’état de faiblesse d'une personne en raison d’un état situation de sujétion psychologique ou physique (articles 223-15-2 à 223-15-4 du Code pénal).

Elle autorise par ailleurs les associations reconnues d’utilité publique à exercer les droits reconnus à la partie civile « à l’occasion d’actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d’un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter une sujétion psychologique ou physique » (article 2-17 du Code de procédure pénale).

La loi du 10 mai 2024

Cette loi vise à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et l’accompagnement des victimes. En plus de consacrer légalement l’existence de la Miviludes et d’étendre ses missions, notamment en matière de prévention, la loi n°2024-420 du 10 mai 2024 renforce et complète le dispositif législatif.

Un article 223-15-3 du Code pénal réprime désormais non seulement le fait d’abuser de l’état de faiblesse d’une personne en raison d’un état de sujétion psychologique ou physique, mais également le fait de placer ou de maintenir une personne dans cet état, dès lors qu’il en résulte pour elle des conséquences particulièrement préjudiciables. Ce nouveau délit permet d’incriminer les actes constitutifs de la sujétion eux-mêmes, à savoir l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement d’une personne et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Ce nouveau délit permet ainsi d’incriminer les actes constitutifs de la sujétion eux-mêmes, et non plus seulement l’abus de l’état de la victime qui résulte de cette sujétion. A l’instar du harcèlement moral, réprimé depuis plus de vingt ans en considération de ses effets néfastes sur la santé des victimes, les effets délétères d’un état de sujétion sur la santé des victimes sont désormais reconnus : le délit peut être caractérisé dès lors que cet état de sujétion a causé une altération grave de la santé. Ces dernières dispositions permettront ainsi de faciliter l’indemnisation des préjudices subis par les victimes, en particulier en cas d’altération grave de la santé physique ou psychique.

Le nouvel article 223-1-2 du Code pénal réprime la provocation, au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées, d’une personne atteinte d’une pathologie, à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour sa santé alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’avoir des conséquences physiques ou psychiques particulièrement graves.

La loi met également un accent particulier sur la protection des enfants, en aggravant les sanctions pour toute infraction commise, dans le cadre de mouvements sectaires, au préjudice d’un mineur, ainsi qu’en augmentant à dix ans, à compter de la majorité, le délai de prescription de l’action publique.

Prenant par ailleurs en compte le caractère très structuré de certains groupes ayant des pratiques sectaires, la loi permet d’aggraver la répression de l’abus de faiblesse, du placement ou du maintien en état de sujétion psychologique ou physique, en prévoyant la possibilité de retenir la circonstance de bande organisée (article 132-71 du Code pénal). Cette circonstance particulière, propre à la criminalité organisée, ouvre aux enquêteurs la possibilité de recourir aux techniques spéciales d’enquête (article 706-73 du Code de procédure pénale).

Enfin, diverses autres dispositions contribuent, chacune dans son domaine, à renforcer l’efficacité de la lutte contre les dérives sectaires (information obligatoire des ordres professionnels de santé, élargissement de la possibilité pour les associations de se constituer partie civile, statut d’ « amicus curiae » pour la Direction générale de la santé du ministère en charge de la santé et pour la Miviludes…).

Les infractions de droit commun habituellement appliquées en matière de dérives sectaires

La Miviludes souligne la grande diversité des infractions susceptibles d'être commises dans le cadre de dérives sectaires : 

  • Violences volontaires (physiques, psychologiques...)
  • Viol et agression sexuelle
  • Menaces
  • Harcèlement moral
  • Séquestration
  • Provocation au suicide
  • Escroquerie, abus de confiance
  • Exercice illégal de la médecine, de la pharmacie, etc.
  • Acte de torture et de barbarie
  • Traite d’êtres humains
  • Travail dissimulé
  • Provocation à l'usage de stupéfiants
  • Etc.

Des mineurs peuvent être également victimes de ces actes et d’infractions particulières (délaissement, déscolarisation, absence de mention sur les actes d’état civil, etc).

Pour aller plus loin